CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre IV ; Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Répression de l'ivresse publique
Article R8-2
(inséré par Décret n° 94-696 du 10 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1994)
La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe . Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.