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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre IV ; Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Répression de l'ivresse publique

Article R8-2


(inséré par Décret n° 94-696 du 10 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1994)


   La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe .
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)