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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre III ; Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons

Article R3


(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Décret n° 66-745 du 1 octobre 1966 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1966)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
   En cas de récidive, l'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)