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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre IV ; Débits temporaires

Article R2


(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe . Le débit est immédiatement fermé.




Source : LEGIFRANCE
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