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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION II ; Procédure
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage

Article R642-8


(inséré par Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)





Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)