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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE I ; Réquisition

Article R641-3


(Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)


   Sont considérés comme inoccupés :
   1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
   2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)