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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE III ; Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
CHAPITRE UNIQUE
SECTION II ; Communes où sévit une crise de logement

Article R631-7


(inséré par Décret n° 95-37 du 5 janvier 1995 art. 1er Journal Officiel du 12 janvier 1995)


   La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure.
   Cette déclaration comporte :
   1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
   2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
   3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)