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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
TITRE II ; Bâtiments insalubres
CHAPITRE I ; Relogement des habitants

Article R521-2


   Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :
   - pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15 p. 100 du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
   - pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12 p. 100 de ce prix ;
   - pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10 p. 100 de ce prix ;
   - pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7 p. 100 de ce prix ;
   - pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5 p. 100 de ce prix.
   Toutefois, après avis des services fiscaux (domaines), le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)