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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE V ; Contrôle
CHAPITRE UNIQUE

Article R451-7


(Décret n° 96-221 du 15 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1996)


   L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
   Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)