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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE I ; Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Prêts et subventions de l'Etat
SOUS-SECTION II ; Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier

Article R431-23


(Décret n° 81-166 du 20 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)


   La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
   1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
   2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte "profits et pertes" ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
   3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
   Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)