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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Dispositions communes financières et comptables
SOUS-SECTION III ; Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier

Article R423-68


(Décret n° 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 13 Journal Officiel du 19 juin 1992)


   Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
   Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
   Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)