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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Dispositions communes financières et comptables
SOUS-SECTION II ; Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R423-36


(Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12, 21 Journal Officiel du 15 septembre 1988)


   Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.




Source : LEGIFRANCE
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