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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION V ; Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Article R422-17


(Décret n° 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)


(Décret n° 92-529 du 15 juin 1992 art. 8, art. 10 Journal Officiel du 19 juin 1992)


   La dissolution d'une société et la nomination d'un liquidateur prévues à l'article L. 422-9 sont prononcées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
   L'approbation de l'autorité administrative prévue à l'article L. 422-11, alinéa 1, pour permettre à une assemblée générale d'attribuer, en cas de dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, la portion d'actif excédant la moitié du capital social à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à une fédération de ceux-ci est donnée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)