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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION II ; Offices publics d'habitations à loyer modéré
SOUS-SECTION II ; Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France

Article R421-71


(Décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 art. 17 Journal Officiel du 16 octobre 1981)


(Décret n° 92-726 du 29 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


   Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
   - par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris;
   - par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.




Source : LEGIFRANCE
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