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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION I ; Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

Article R353-21


(Décret n° 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)


(Décret n° 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)


(Décret n° 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 24 novembre 1985)


(Décret n° 99-864 du 7 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)


   Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
   Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)