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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION VII ; Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
SOUS-SECTION II ; Logements-foyers dénommés résidences sociales

Article R353-165-11


(inséré par Décret n° 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)


   Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
   1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
   2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
   3° Cessation totale de l'activité de la résidence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)