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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION I ; Champ d'application de l'aide personnalisée au logement

Article R351-1


(Décret n° 84-12 du 4 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 1984)


(Décret n° 84-1160 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


(Décret n° 88-966 du 10 octobre 1988 art. 1 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988)


(Décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 septembre 1992)


(Décret n° 95-709 du 9 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 11 mai 1995)


(Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)


   L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée , pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
   - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
   Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
   - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
   - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
   La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.
   Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)