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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION III ; Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
SOUS-SECTION II ; Caractéristiques

Article R331-75


(Décret n° 85-933 du 30 août 1985 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1985)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
   1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
   2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an .
   La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)