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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION III ; Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
SOUS-SECTION I ; Conditions d'octroi

Article R331-67


(Décret n° 82-696 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Décret n° 84-317 du 27 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 1984)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 91-1111 du 25 octobre 1991 art. 3 Journal Officiel du 26 octobre 1991)


(Décret du 18 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 19 mars 1993)


   Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
   Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)