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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION III ; Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements

Article R331-63


(Décret n° 82-90 du 26 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1982)


(Décret n° 82-90 du 26 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1982)


(Décret n° 82-495 du 10 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1982)


(Décret n° 83-134 du 23 février 1983 art. 1 Journal Officiel du 25 février 1983)


(Décret n° 83-595 du 5 juillet 1983 Journal Officiel du 7 juillet 1983)


(Décret n° 83-596 du 5 juillet 1983 Journal Officiel du 7 juillet 1983)


(Décret n° 83-1042 du 6 décembre 1983 Journal Officiel du 7 décembre 1983)


(Décret n° 84-703 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1984 rectificatif JORF 3 AOUT 1984)


(Décret n° 85-325 du 8 mars 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 12 mars 1985)


(Décret n° 86-1364 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 1janvier 1987)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 91-1111 du 25 octobre 1991 art. 1er I, II Journal Officiel du 26 octobre 1991)


(Décret du 18 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


   Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer  :
   1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation;
   2° .
   3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.
   4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
   Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
   5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)