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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION I ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
SOUS-SECTION IV ; Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis

Article R331-24


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 95-637 du 5 mai 1995 art. 8 Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Décret n° 96-55 du 24 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 1996 en vigueur le 1er juillet 1996)


   I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :
   1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
   2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. 
   II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
   Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
   - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
      - ni 50 p. 100 du dépassement ;
      - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
   - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
      - ni 50 p. 100 du dépassement ;
      - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
   - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
      - ni 75 p. 100 du dépassement ;
      - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
   Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)