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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION I ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
SOUS-SECTION II ; Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations

Article R331-16


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 96-860 du 2 octobre 1996 art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1996)


   La subvention est versée dans les conditions suivantes :
   - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
   - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
   - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
   - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)