Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION I ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
SOUS-SECTION II ; Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations

Article R331-14


(Décret n° 83-907 du 3 octobre 1983 art. 4 Journal Officiel du 14 octobre 1983)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 90-151 du 16 février 1990 art. 4 Journal Officiel du 17 février 1990)


(Décret n° 96-860 du 2 octobre 1996 art. 3, 4 Journal Officiel du 3 octobre 1996)


(Décret n° 99-794 du 14 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 15 septembre 1999)


(Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 art. 7 Journal Officiel du 9 février 2000)


   La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
   Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
   Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
   1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
   2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
   3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;
   4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)