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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION I ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
SOUS-SECTION I ; Dispositions communes

Article R331-1


(Décret n° 80-19 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 15 janvier 1980)


(Décret n° 81-849 du 11 septembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 1981)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 90-151 du 16 février 1990 art. 1er Journal Officiel du 17 février 1990)


(Décret n° 94-549 du 30 juin 1994 art. 1er Journal Officiel du 2 juillet 1994)


(Décret n° 94-1128 du 23 décembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1994)


(Décret n° 95-637 du 5 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Décret n° 96-860 du 2 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1996)


(Décret n° 99-794 du 14 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1999)


(Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 art. 4 Journal Officiel du 9 février 2000)


   Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
   1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
   2° La construction de logements à usage locatif ;
   3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
   4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
   5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
   6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
   7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
   8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
   9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
   10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
   Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)