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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE IV ; Aide à l'habitat rural
SECTION I ; Régime général

Article R324-3


   Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)