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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION II ; Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
SOUS-SECTION I ; Subventions versées à certains propriétaires institutionnels

Article R323-13


(Décret n° 85-435 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)


   Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
   1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
   2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
   3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
   4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)