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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE VII ; Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
SECTION III ; Conventions avec les établissements de crédit

Article R317-13


(Décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995 art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995)


   Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
   Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)