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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE IV ; Logement des fonctionnaires
SECTION II ; Logement des personnels civils de l'Etat

Article R314-14


   Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.
   Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)