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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION IV ; Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10

Article R313-36


(Décret n° 80-190 du 5 mars 1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)


(Décret n° 84-949 du 25 octobre 1984 art. 12 Journal Officiel du 26 octobre 1984)


(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 avril 1988)


(Décret n° 98-677 du 30 juillet 1998 art. 11 Journal Officiel du 6 août 1998)


   Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
   Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
   a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
   b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)