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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION II ; Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel

Article R313-33-3


(inséré par Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1990)


   Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
   1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
   2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
   Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)