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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION II ; Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel

Article R313-28


(Décret n° 80-190 du 5 mars 1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)


(Décret n° 86-108 du 21 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 25 janvier 1986)


(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 6 Journal Officiel du 3 avril 1988)


(Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 art. 10 Journal Officiel du 17 mars 1992)


   L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.
   Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)