Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION II ; Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs

Article R313-19


(Décret n° 80-190 du 5 mars 1980 art. 4 Journal Officiel du 9 mars 1980)


(Décret n° 86-108 du 21 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 25 janvier 1986)


(Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 art. 8 Journal Officiel du 17 mars 1992)


   Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
   1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
   2° Trois mois après la première occupation du logement.
   Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.
   Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)