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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION II ; Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs

Article R313-14


(Décret n° 84-949 du 25 octobre 1984 art. 4 Journal Officiel du 26 octobre 1984)


(Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1992)


   Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
   a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
   b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)