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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE PRELIMINAIRE ; Politique d'aide au logement
CHAPITRE II ; Programme local de l'habitat
SECTION 5 ; Dispositions transitoires

Article R302-19


(inséré par Décret n° 92-459 du 22 mai 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 mai 1992)


Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991, l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat.
    Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat.
    La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)