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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE
SECTION V ; Contrat préliminaire

Article R261-26


(Décret n° 85-828 du 28 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 aout 1985)


Le contrat doit également indiquer :
- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux article L. 261-11-1 et R. 261-15;
- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.




Source : LEGIFRANCE
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