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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE III ; Chauffage et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites
CHAPITRE I ; Chauffage des immeubles
SECTION I ; Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs

Article R131-3


(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)


(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)


(Décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 1er octobre 1991)


(Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)


(Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 2000)


   Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
   a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
   b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
   Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
   c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
   d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;
   e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
   f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)