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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection contre l'incendie
CHAPITRE II ; Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
SECTION V ; Mesures de contrôle

Article R122-29


Il doit être tenu, par le propriétaire , un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
Les dates des exercices de sécurité ;
Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)