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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION VI ; Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
SOUS-SECTION I ; Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979

Article R111-28


(Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1er II Journal Officiel du 10 janvier 1995)


   Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)