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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 1 ; Principes généraux

Article L642-6


(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.




Source : LEGIFRANCE
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