CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 1 ; Principes généraux
Article L642-3
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
L'attributaire de la réquisition peut être : 1° L'Etat ; 2° Une collectivité territoriale ; 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ; 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ; 5° Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.