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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE I ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice

Article L613-1


(Loi n° 80-1 du 4 janvier 1980 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1980)


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 25 Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 63 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 122 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
   Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
   Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.




Source : LEGIFRANCE
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