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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine ou insalubres
TITRE I ; Bâtiments menaçant ruine
CHAPITRE UNIQUE

Article L511-5


(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 5° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
   A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
   Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)