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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine ou insalubres
TITRE I ; Bâtiments menaçant ruine
CHAPITRE UNIQUE

Article L511-1-1


(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
   A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
   Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
   A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. ;




Source : LEGIFRANCE
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