Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE VIII ; Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
CHAPITRE UNIQUE

Article L481-5


(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 195 Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative.
   Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
   Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)