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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions
SECTION I ; Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires

Article L443-2


(Loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 3 novembre 1983)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 9 I Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès.
   Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
   Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
   Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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