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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE I ; Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité
Section II ; Supplément de loyer de solidarité

Article L441-3


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 36 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 22 II Journal Officiel du 10 février 1994)


(Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1996 rectificatif 28 mars 1996)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %.
   Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
   Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
   Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions fixées ci-après, les modalités de calcul du montant du supplément de loyer de solidarité.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)