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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION V ; Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

Article L422-6


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)


   En cas de faute grave de membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ces derniers peuvent être suspendus par décision administrative jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un tribunal répressif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente .




Source : LEGIFRANCE
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