CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION VII ; Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré
Article L422-15
(Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 art. 65 Journal Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 57 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date. En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.