CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION I ; Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-2
(loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article. Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment : - les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ; - les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ; - les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ; - les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ; - le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ; - la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ; - le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ; - les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ainsi que le montant de leur contribution au fonds national de l'habitation ; - les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ; - les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.