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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section IV ; Dispositions diverses

Article L313-32


(inséré par Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
   - des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
   - des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)