CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE V ; Bail à construction et bail à réhabilitation
CHAPITRE II ; Bail à réhabilitation
Article L252-3
(inséré par Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.